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La proposition de loi sur l'amélioration de l'indemnisation des victimes de dommages ...

Maître Gisèle MOR, en charge du groupe de travail « Dommage corporel » au ...

 
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  Proposition de loi visant à améliorer l'indemnisation des victimes de dommages
 


Maître Gisèle MOR, en charge du groupe de travail « Dommage corporel » au sein du Conseil National des Barreaux a récemment été entendue par les députés concernant la proposition de loi visant à améliorer l'indemnisation des victimes de dommages corporels à la suite d'un accident de la circulation


Son intervention axée sur le problème des barèmes médicaux légaux est reproduite ci-dessous.



LES BAREMES MEDICO LEGAUX

 

Dans un légitime souci d'objectivité, de crédibilité et d'harmonisation, les médecins légistes ont recherché une échelle de mesure de l'atteinte à l'intégrité physique. Ceci part du postulat, pas totalement exact qu'un œil vaut un œil, une jambe une jambe, que la souffrance peut être quantifiée, que l'esthétique peut être objectivement évaluée...L'exercice est périlleux, il est néanmoins utile.

 

Notons cependant que certains pays, La Grande Bretagne, par exemple, ne connaissent pas de barème. L'expert décrit très précisément l'état physique ou psychique de la victime, ses besoins, ses manques. Mais la Grande Bretagne est un pays de « Common law » et ce système est assez éloigné de notre culture qui tend à tout catégoriser. Les pays les plus proches de nous ont adopté de tels barèmes.

 

L'intérêt d'un barème médico-légal n'est donc pas discuté. Mais un tel barème doit offrir des garanties. Il doit permettre une véritable évaluation de l'homme dans son environnement et non un « saucissonnage » du corps. Il doit donner des gages d'indépendance.
 

1.  La guerre des barèmes 

 
Les barèmes médico-légaux sont nés avec la législation sur les accidents du travail, la loi du 9 avril 1898 prévoyant une indemnisation forfaitaire de la réduction de la capacité de travail médicalement évaluée en fonction « d'un taux d'incapacité ». Le barème d'évaluation des incapacités en accident du travail a vu le jour à l'initiative du Dr Mayet en 1925 et fit l'objet d'une publication officielle à partir de 1939. Le « Barème Mayet » a été plusieurs fois révisé, il est devenu le « barème Mayet-Rey » puis « Mayet-Rey-Mathieu-Padovani ». Sa dernière révision date de 1996 il est l'outil officiel des caisses de sécurité sociale en matière d'accident du travail.

 

S'agissant de l'évaluation des conséquences des dommages corporels en droit commun, à défaut d'autre outil d'évaluation, les médecins-experts s'en sont emparé pour évaluer le déficit fonctionnel. Ils ont aussi emprunté sa terminologie, l'invalidité est devenue en médecine légale « l'incapacité permanente partielle », aujourd'hui encore, source de confusion.

 

Ce barème, utilisé en droit commun, a très vite montré se limites. Il ne concernait que l'incapacité permanente évaluée au regard de la capacité de travail alors qu'en droit commun il fallait prendre en compte plus largement le déficit physiologique apprécié dans un environnement de la victime.

 

Le Concours médical a publié en 1959 le premier « barème indicatif des incapacités en droit commun » (réédité en 1971). Son auteur Pierre Arrivot était médecin conseil de compagnies d'assurances, président fondateur de la Fédération française des associations de médecins conseils de sociétés d'assurances. Il jouissait d'une grande expérience et d'une grande notoriété dans le monde de l'assurance. Cet outil s'est donc immédiatement imposé dans ce milieu. Les tribunaux se sont montrés plus réticents puis, à défaut d'autre référence, l'ont adopté. Mais ce barème restait très imprégné de la philosophie du barème des incapacités de travail alors que la mission d'expertise adoptée par la chancellerie en 1971 et la résolution 75-7 du 14 mars 1975 du Conseil de l'Europe « relative à la réparation des dommages en cas de lésions corporelles et de décès », insistaient sur la nécessité d'évaluer le déficit physiologique dans une acception plus large. 

 
Ce document nécessitait donc une actualisation qui fut mise en œuvre en 1980, sous l'égide du Concours médical, par le Docteur Rousseau. 

 
En 1987 la société de médecine légale et de criminologie de France mettait en chantier l'élaboration d'un nouveau barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun « avec le concours de tous les acteurs de la réparation du dommage corporel ». Notons à ce stade une erreur à notre sens fondamentale : « tous les acteurs » étaient exclusivement médecins. Or, s'ils sont les acteurs de l'évaluation médicale, ils ne sont que l'un des maillons d'une chaîne permettant de parvenir à la réparation. Il est regrettable que personne n'ait imaginé que les juristes avaient également leur pierre à apporter à l'édifice.

     
C'est ainsi qu'a vu le jour en 1993 l'édition actualisée du « barème fonctionnel indicatif des incapacités en droit commun » du Concours médical. Ont participé à cette version des médecins experts judiciaires, des médecins de recours membres de l'ANAMEVA (Association Nationale des Médecin-conseils de Victime d'Accidents), et des médecins conseils de compagnies, l'AREDOC (Association pour l'étude et la Recherche en Evaluation du Dommage Corporel) puissante association qui regroupe les médecins de compagnie, y était représentée[1].

 
La société de médecine légale et de criminologie a tenté de réitérer l'expérience pour parvenir à l'élaboration d'un nouveau barème d'évaluation. Plus qu'une refonte, le projet portait une philosophie nouvelle de la conception de l'incapacité, celle-ci étant articulée autour de la fonctionnalité. Cette initiative s'est vue opposer un refus catégorique de l'AREDOC qui « n'envisageait pas de participer à une démarche dont elle n'assurait pas la maîtrise » et considérait être seule à disposer « de la légitimité la nécessaire pour respecter les grands équilibres » (sic)[2]. Cette revendication est cocasse lorsque l'on sait que l'AREDOC a été créée par les assureurs, est financée par les assureurs (ce que sa dénomination ne laisse pas deviner). En écho au refus de l'AREDOC, la Fédération Française des Associations de Médecins-Conseils et Experts se retirait du projet... Un certain nombre de médecins conseils ont cependant continué à collaborer, non sans être « sanctionnés ».

 

2.    Trois principaux barèmes d'évaluation médico-légale

 

Barème d'évaluation médico-légale de la Société de Médecine Légale :

 

C'est dans ces conditions qu'a vu le jour, « sous l'égide de la Société de Médecine Légale et de l'AMEDOC, avec le concours de la Compagnie Nationale des Experts Médecins (CNEM) et l'ANAMEVA » le barème d'évaluation médico-légale[3] qui  se présente comme innovant : « Cette nouvelle édition propose une double approche :  l'une traditionnelle, fondée sur l'analyse des lésions et déficience, l'autre, plus innovante, fondée sur l'analyse des diverses fonctions (motrice, sensorielle, cariorespiratoire, métabolique, urinaire...) et la définition de taux plafonds et de niveaux d'incapacité. Autres innovations : le barème ne traite pas exclusivement de l'incapacité permanente et propose des modes d'évaluations des souffrances endurées tant physiques que psychologiques, du préjudice esthétique et des atteintes de la fonction sexuelle, pour lesquels des critères d'appréciation sont exposés et une hiérarchisation proposée. Contrairement aux éditions précédentes, limitées aux pathologies d'origine traumatique la nouvelle édition aborde l'ensemble de la pathologie, ce qui sera particulièrement utile en matière de responsabilité médicale et d'assurance de personne. »

 

 

 

 

 

Barème indicatif des taux d'incapacité en droit commun du Concours Médical :

 

Sans désemparer l'ARREDOC mit en chantier une refonte du barème du Concours Médical. Ce barème est encore très imprégné de ses origines et fait la part belle à l'analyse anatomique des séquelles négligeant l'aspect fonctionnel. L'évaluation de l'Incapacité Permanente est souvent inférieure à celle retenue par le barème de la société de médecine légale. (voir document joint)

Il a immédiatement été adopté par les assureurs, son usage a été généralisé s'agissant de la procédure de règlement amiable de la loi du 5 juillet 1985. Il sert aussi de référence à de nombreux experts judiciaires. Dans la mesure où plusieurs barèmes coexistent il n'est pas illégitime qu'ils aient le choix. Ce qui est plus problématique, c'est que les experts judiciaires ne référencent pas systématiquement  leurs sources.

Mais ce qui est aberrant, lorsqu'on connaît ses conditions d'adoption mais aussi sa philosophie, c'est qu'il ait été adopté par le Décret du 4 avril 2003 comme barème d'évaluation des incapacités des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infection nosocomiales (article D. 1142-2 CSP annexe II-2).

 

 

Le Guide barème européen d'évaluation des atteintes à l'intégrité physique et psychique :

 

La CEREDOC (Confédération Européenne d'Experts en Evaluation et en Réparation du Dommage Corporel) comptant parmi ses membres fondateurs l'AREDOC, l'AMES (Association espagnole de médecine des assurances), l' ABEMC (Association Belge des Médecins-Conseils) et de nombreuses personnalités du monde de l'assurance a mis au point, sous l'égide de l'Institut de Droit Européen de la Circulation de Trêves[4] un « Guide barème européen ».

 

Sans surprise, ce barème adopte la philosophie du barème du concours médical.

 3.  Faut-il un barème unique ?   


De nombreuses autorités, personnalités, associations, plaident aujourd'hui pour un barème médico-légal unique. Constatant que, dans la jungle des barèmes, les usagers ont beaucoup de mal à se repérer.

 

Différencier le barème de droit commun et les barèmes spécifiques à finalité sociale :

 

Coexistent en effet aujourd'hui : outre le barème indicatif d'évaluation des incapacités en droit commun (concours médical), le barème d'évaluation médico-légale (société de médecine légale-AMEDOC) et le guide barème européen dont nous avons retracé l'histoire, le barème assurance-maladie-invalidité et accidents du travail, le barème des pensions militaires, des barèmes contractuels d'assurances de personne, etc...

 

Il est vrai que la victime, par exemple d'un accident de la circulation survenu sur le trajet du travail qui se doublerait d'un accident médical, pourrait se voir appliquer trois barèmes différents, auxquels s'ajouterait d'ailleurs l'évaluation des Maisons Départementales du Handicap (COROREP).

 

Il est donc légitime de s'interroger sur l'opportunité d'un barème unique.

 

Pour autant, à trop vouloir simplifier on risque de passer à côté de l'essentiel.

Les barèmes de droit commun ou les barèmes accident du travail pour ne parler que d'eux n'évaluent pas la même chose. L'un est basé sur le corps au travail, l'autre sur les fonctions du corps.

 

L'erreur a justement été de faire l'amalgame, de transposer l'un au bénéfice de l'autre.

 

Il ne nous semble donc pas incohérent de laisser subsister deux types d'évaluations, dés lors qu'elles sont bien distinguées, dans leur terminologie et dans leur méthodologie. De même qu'il ne nous paraît pas aberrant que l'évaluation d'un militaire soit basée sur des critères différents de celle d'un ouvrier. Par contre, les barèmes d'évaluation des accidents du travail ou les barèmes des pensions militaires pourraient être repensés en fonction des exigences physiques ou cognitives de ces activités aujourd'hui.

 

S'agissant de l'évaluation en droit commun, elle ne peut, en aucun cas, s'accommoder de la subsistance de plusieurs barèmes. Ou bien il faudrait que les juges, les régleurs entrent des correctifs dans leurs évaluations ce qui deviendrait véritablement ingérable.

 

 

Pour un barème médical  unique en droit commun, oui mais :

 Un barème médico-légal est utile. Il n'est pas pour autant indispensable. Nous avons déjà indiqué que certains pays s'en passaient fort bien[5].

 

Nous ne sommes pas partisans d'un système à l'anglo-saxonne.  Bien au contraire, le barème d'évaluation médico-légale permet d'enserrer l'évaluateur dans des règles et en cela de garantir une mesure la plus objective possible et de la contrôler.

Mais nous considérons que le recours à un barème quel qu'il soit, ne doit en aucun cas dispenser l'évaluateur d'un descriptif précis. Le Juge ou le régleur doivent conserver leur totale liberté d'appréciation. Ils ne peuvent déléguer leurs pouvoirs aux experts quant bien même ceux-ci ne feraient que mettre en œuvre une règle de calcul unanimement admise. L'évaluation barémisée, même si elle est précise porte nécessairement une part de subjectivité, il n'y a pas que de bons évaluateurs, les victimes ne sont pas toujours assistées, elles ne sont pas toujours en capacité le jour de l'expertise d'exprimer leurs manques, leurs besoins, l'examen clinique est quelquefois trop rapide, rarement en situation... Cette part de subjectivité ne peut être atténuée que par un descriptif précis des éléments fondant l'évaluation. Qui dit précis dit également explicite.

 

Les médecins évaluateurs doivent faire un effort de vulgarisation à destination du juge ou du régleur. Un rapport d'expertise ne se lit pas avec un dictionnaire médical à la main. L'opacité entretient la suspicion, l'incompréhension et l'insatisfaction des victimes même si l'évaluation n'est pas critiquable, tout simplement parce que l'humain n'est pas réductible à un chiffre.

L'évaluation brute, impersonnelle, entretient l'idée que les hommes sont égaux devant la maladie, le handicap, la souffrance, ce qui est rigoureusement inexact.

 

L'évaluation médico-légale n'est que le support de la réparation. Il est particulièrement difficile de chiffrer un préjudice dont on ne connaît pas toutes les incidences.

 

Chaque être humain est différent, si un bras ressemble à un bras, un œil à un œil, la perception de ce bras ou de cet œil, son utilité (même en faisant abstraction de la sphère professionnelle) est différente.

 

Un barème oui, mais pour aider au travail du juge et du régleur, pas pour dispenser les experts de l'exigence de précision que requiert l'expertise.

 

Un barème oui, mais pas n'importe quel barème.

 

Un barème unique, oui mais un barème qui offre des garanties d'objectivité et d'indépendance.

 

 

 

.  Méthodologie pour parvenir à un barème médico-légal unique : barème indicatif et descriptif

 

·         Il appartient aux pouvoirs publics de s'emparer de ce chantier, qui ne peut en aucun cas être abandonné à des intérêts privés.

·         Il ne peut s'agir d'une révision de tel ou tel barème ou d'une harmonisation. Le barème nouveau doit s'affranchir définitivement des errements du passé.

·         Il faut abandonner la notion d'IPP (Incapacité Permanente Partielle), trop connotée d'économique et entretenant une confusion avec les critères liés au travail,  ou d'AIPP (Atteinte Permanente à l'Intégrité Physique est Psychique) qui n'est finalement que son "clone" légèrement remanié pour se concentrer sur l'Atteinte à la fonction physiologique à la fois plus restreinte à l'activité non économique et plus large puisque prenant en compte l'organisme humain dans sa globalité, mis en situation.

·         Il doit imposer un descriptif. Le descriptif est un rempart contre l'arbitraire, c'est une sorte de « motivation » de l'évaluation qui permet au juge ou au régleur de personnaliser l'évaluation. Il est le corolaire indispensable de la réparation intégrale.

·         Le barème ne peut être qu'indicatif. Les juges ou les régleurs doivent garder leur totale liberté d'appréciation, seul gage de réparation intégrale.

 

 

 

·      LES BAREMES MEDICO LEGAUX

 

·         Dans un légitime souci d'objectivité, de crédibilité et d'harmonisation les médecins légistes ont recherché une échelle de mesure de l'atteinte à l'intégrité physique. Ceci part du postulat, pas totalement exact qu'un œil vaut un œil, une jambe une jambe, que la souffrance peut être quantifiée, que l'esthétique peut être objectivement évaluée...L'exercice est périlleux il est néanmoins utile.

 

 

·         Notons cependant que certains pays, La Grande Bretagne, par exemple, ne connaissent pas de barème. L'expert décrit très précisément l'état physique ou psychique de la victime, ses besoins ses manques. Mais la Grande Bretagne est un pays de « Common law » et ce système est assez éloigné de notre culture qui tend à tout catégoriser. Les pays les plus proches de nous ont adopté de tels barèmes.

 

·         L'intérêt d'un barème médico-légal n'est donc pas discuté. Mais un tel barème doit offrir des garanties. Il doit permettre une véritable évaluation de l'homme dans son environnement et non un « saucissonnage » du corps. Il doit, donner des gages d'indépendance.

 

 



[1] B. A.H. Dreyfus, Gaz. Pal. 7 juill. 2001 p. 5

[2] B.A.H. Dreyfus op. cit.

[3] Editions ESKA

[4] Cet Institut organise depuis plusieurs années à Trêves puis à Luxembourg un colloque associant les décideurs européens, colloque particulièrement investi par les assureurs - ceci n'est pas une critique mais un constat qui légitime l'appel à une intervention des pouvoirs publics pour l'élaboration d'un barème officiel

[5] Colloque CNB « « principe de réparation intégrale : mythe ou réalité ? 27 nov. 2009, à paraître à la GAZETTE DU PALAIS




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