La personne de confiance
Le 22 septembre 2010LA PERSONNE DE CONFIANCE
La « personne de confiance » instaurée par la loi du 4 mars 2002 est définie par les dispositions de l’article L1111-6 du Code de la Santé Publique : « Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin… Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions ».
Des dispositions particulières issues de la loi du 9 août 2004 en matière de recherche biomédicale puis la loi du 22 avril 2005 relative à la fin de vie confirment le rôle de la personne de confiance.
Notons d'emblée que le législateur français a adopté une conception large de la "personne de confiance", non limitée aux situations extrêmes d’impossibilité pour le patient de manifester sa volonté.
Que par ailleurs, au contraire de certains pays européens (le Droit espagnol depuis une loi du 14 novembre 2002 autorise le "consentement par représentation"), la parole de la personne de confiance dans le processus médical décisionnel n'est pas impérative même si elle constitue un élément d'information que le corps soignant doit rechercher.
La personne de confiance apparait ainsi comme un intermédiaire privilégié, consulté par l'équipe médicale, soucieuse de connaître l'avis du patient lorsque celui-ci n'est pas en mesure de le donner, et ce, sans se substituer au consentement du patient empêché ; C'est aussi celle qui accompagne le patient dans sa démarche de soins, en médecine de ville mais aussi et surtout dans le milieu hospitalier.
C'est ainsi que lors de toute admission dans un établissement de santé, il est proposé au patient-usager de désigner "sa" personne de confiance.
Cette désignation, par écrit et sans formalisme judiciaire, que chacun peut effectuer sauf à être mineur ou à faire l'objet d'une mesure de tutelle, est valable pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose autrement.
A noter en effet que la désignation d'une personne de confiance n'est jamais définitive, elle est révocable à tout moment.
Pourtant, en dépit de l'intérêt manifeste que représente cette institution susceptible de renforcer la confiance dans la relation médecin-patient (même si d'aucuns agitent l'étendard de la fragilisation du secret médical…), la désignation d'une personne de confiance n'est pas encore pratique courante.
Pour y remédier, il conviendrait d'informer les patients, et notamment dans le cadre de la médecine de ville, de l'intérêt que peut présenter la "personne de confiance" afin que l'exercice de ce droit soit compris (éviter ainsi la confusion "personne de confiance"/"personne à prévenir"…) et envisager, en amont, sa désignation avec sérénité (au décours par exemple d'un entretien avec le "médecin-référent") au lieu et place d'une information administrativement stéréotypée distribuée à l'occasion d'une hospitalisation.
Il serait également utile d'assurer la publicité de la désignation d’une personne de confiance sur le modèle du fichier « dons d’organes » ou par mention portée sur le dossier médical personnel électronique crée par la loi du 13 août 2004 et dont le mise en œuvre est annoncée comme imminente…
En définitive, cinq ans après sa consécration législative, on peut considérer que l'ambigüité qui, un temps, entacha le rôle de la personne de confiance appartient au passé.
La personne de confiance, certes plébiscitée par le milieu médical (en prise à une judiciarisation de son activité?...), n'est ni celle qui autorise ou refuse un acte de soins concernant le patient qui l'a désignée (et non pas "mandatée"…) ni, a fortiori, celle qui représente le patient (s'éloignant en cela de la définition du "tuteur"). Elle est le témoin des volontés du patient, ni plus ni moins.
La finalité de la désignation de la personne de confiance n'est pas plus d'exclure le patient de l'information, la singularité du colloque médecin-patient demeurant la norme.
Ce poids justement mesuré de la responsabilité décisionnelle de la personne de confiance permettra à terme la bonne santé de l'institution ainsi crée.
Me Blandine HEURTON
Cabinet MOR
Avocats au Barreau du Val d'Oise
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